Le projet de loi Macron veut limiter à 9 ans le contrat liant les enseignes et les commerçants

Publié le 02/02/2015

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Dans le cadre du débat du projet de loi sur la croissance et l’activité, les députés ont voté vendredi 30 janvier l’amendement déposé par François Brottes, président de la commission des affaires économiques, sous-amendé par le gouvernement qui souhaite porter à 9 ans la durée maximale des contrats entre les enseignes et leurs adhérents/associés. Sont visés les CA « supérieurs à 50 millions d’euros. »

En l’état actuel de sa rédaction, le projet de loi Macron (qui, après son vote à l’Assemblée nationale, devra être débattu au Sénat) prévoit d’ajouter au code de commerce une disposition prévoyant que l’ensemble des contrats liant les commerçants de détail à un réseau aient « une échéance commune » et que « la résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats. » Surtout, ces contrats ne pourraient « être conclus pour une durée supérieure à neuf ans » ni être renouvelés par tacite reconduction. Le sous-amendement du gouvernement, adopté par l’Assemblée nationale, prévoit des dérogations en-deçà d’un certain seuil de chiffre d’affaires (fixé par décret après avis de l’Autorité de la concurrence), « sans doute aux environs de 50 millions d’euros », a d’ores et déjà avancé Emmanuel Macron, en précisant que « c’est bien un type d’organisation de coopérative qui est visé. » Il n’est cependant pas précisé s’il s’agirait du chiffre d’affaires de l’enseigne en elle-même ou de celui de l’ensemble des commerçants affiliés.

Si cet article était adopté, il s’appliquerait deux ans après la promulgation de la loi pour les contrats en cours dont la durée restant à courir serait supérieure à six ans et quatre ans après pour les contrats dont la durée restant à courir serait inférieure à six ans.

 

Eviter la “captivité” de certains commerçants

Pour le député François Brottes, il « s’agit de fluidifier l’activité de commerce, pas seulement alimentaire, pour permettre un changement de réseau ou la prise d’autonomie car la notion d’indépendance dans ce domaine peut appeler certaines nuances. » Il salue « la force » et les atouts des réseaux, mais veut « simplement permettre à ceux qui le veulent d’en sortir, quand l’expérience qu’ils ont acquise leur permet de changer d’enseigne ou de créer leur propre réseau. Il faut trouver le bon équilibre entre la reconnaissance que le réseau est un investissement solide, durable, qui permet au commerce de s’épanouir et la possibilité de ne pas y rester un quart de siècle. » L’élu est soutenu par le ministre de l’Economie, qui souligne que « certains contrats courent sur plusieurs décennies et il est normal de rouvrir ces contrats car le dispositif des franchises a beau être utile, il ne doit pas conduire des franchisés à se retrouver captifs durant plusieurs décennies, de manière parfois injustifiée. » Emmanuel Macron s’est également engagé à ce que « l’étude d’impact réelle et robuste qui existe déjà pour les dispositions présentées par le Gouvernement soit complétée avant que le texte soit soumis au Sénat. »

 

Contentieux en vue ?

Cet amendement a été voté contre l’avis de l’opposition. Le député UMP Julien Aubert a notamment averti que cette disposition « dont on ne connaît ni les prémisses, ni les conséquences, et dont on ne comprend pas la construction, ne donne lieu à des contentieux. En effet, certains réseaux, déstabilisés par la sortie de nombreux franchisés, se retourneront contre l’État, responsable à leurs yeux de l’effondrement de leur modèle économique. » Rappelons par ailleurs que la FCA (Fédération du commerce coopératif et associé), présidée par le PDG d’Atol Eric Plat, se dit « scandalisée » par cette mesure, qui n’est pas encore définitivement adoptée et doit encore être débattue au Sénat.

 

 

Contenu des dispositions qui, selon la version actuelle du projet de loi Macron, serait ajoutée au code du commerce :

 

« Titre IV

« Des réseaux de distribution commerciale

« Art. L. 340‑1. – L’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou une personne morale de droit privé regroupant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier du présent code, ou mettant à disposition les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330‑3 et, d’autre part, toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation d’un de ces magasins et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale, prévoient une échéance commune. La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés à l’alinéa précédent.

« Le présent article n’est pas applicable au contrat de bail dont la durée est régie par l’article L. 145‑4. .

« Art. L. 340‑2. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 340‑1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite.

« Art. L. 340‑3. – Les contrats mentionnés à l’article L. 340‑1 ne peuvent être conclus pour une durée supérieure à neuf ans. Ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction.

« Art. L. 340‑4. – Les règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément aux dispositions législatives relatives aux associations, aux sociétés civiles, commerciales ou coopératives ne peuvent faire déroger aux dispositions des articles L. 340‑1 à L. 340‑3 ».

« II. – Les dispositions du I s’appliquent à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de promulgation de la présente loi s’agissant des contrats en cours dont la durée restant à courir est supérieure à six ans à la même date. Le même I s’applique quatre ans après la promulgation de la présente loi aux contrats dont la durée restant à courir est inférieure à six ans à la date de cette promulgation. »

« III. – Un décret, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit en tant que de besoin, les seuils de chiffres d’affaires en deçà desquels il peut être dérogé aux dispositions du I. ».

 

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