Loi Macron : le devis normalisé optique revient à la charge

Publié le 12/06/2015

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Suite à l’échec de la commission mixte paritaire, le projet de loi pour la croissance et l’activité revient en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, qui aura le dernier mot. La Commission spéciale chargée d’examiner le texte a décidé de rétablir l’article 11 quater B (supprimé par le Sénat), qui prévoit de modifier les règles des devis d’optique et d’audioprothèse.

L’amendement adopté par la Commission spéciale, qui doit encore être débattu en séance publique, prévoit de modifier l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale qui, aujourd’hui, ne concerne que les devis d’audioprothèse. Il est notamment prévu que « le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d’appareillage des déficients de l’ouïe ou d’optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 remet à l’assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d’assurance-maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaires. » Ce professionnel de santé devra aussi remettre une note détaillée reprenant ces éléments « ainsi que les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis. » Le contenu et la présentation du devis et de la note seront fixés par un arrêté, comme les informations permettant d’assurer l’identification et la traçabilité. Ceux qui contreviendraient à ces obligations seraient passibles d’une amende (jusqu’à 3000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale).

 

Les auteurs de cet amendement (dont le rapporteur du projet de loi, Richard Ferrand) expliquent qu’il s’agit ici de clarifier l’interprétation et la mise en œuvre de l’article L. 165-9, en précisant d’une part que « cette délivrance est le fait de professionnels de santé, et d’autre part que cette disposition ne s’appliquera qu’aux seuls dispositifs figurant sur la liste des produits et prestations remboursables par l’assurance-maladie, faute de quoi l’établissement d’un devis obligatoire pourrait être sollicité pour des produits non-remboursés, tels que des lunettes-loupes ou des assistants d’écoute simples, ce qui n’est pas nécessaire ».

 

Notons que cet amendement a évolué depuis la première lecture à l’Assemblée nationale : il n’est plus question de « personne qui vend », mais de « professionnel de santé ». Le devis « détaillé » a par ailleurs cédé la place au « devis normalisé ».

 

 

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