Le Sénat vote l’extension des prérogatives des opticiens

Publié le 29/09/2015

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Le 28 septembre, à l’occasion des débats sur le projet de loi de modernisation du système de santé, les sénateurs ont adopté un amendement gouvernemental visant, comme le préconise le rapport Voynet, à assouplir les conditions de renouvellement et d’adaptation des verres et des lentilles par les opticiens, « dans un cadre sécurisé et en accord avec les ophtalmologistes. »

 

L’amendement adopté prévoit de modifier l’article L. 4362-10 du code de la santé pour « renforcer la complémentarité entre les opticiens et les ophtalmologistes. » En cas d’adoption définitive, il permettra d’allonger le délai de renouvellement et d’adaptation des verres correcteurs au-delà de 3 ans dans certaines conditions : ce délai serait variable selon l’âge ou l’état de santé du patient. « Cette approche différenciée permet, dans certains cas, d’éviter pour le patient de prendre rendez-vous chez l’ophtalmologiste. En cas de modification de la vue significative, l’opticien doit systématiquement adresser un compte-rendu d’intervention à l’ophtalmologiste », commente le gouvernement.

Ce principe devrait par ailleurs être étendu aux lentilles correctrices (un sous-amendement précise que seules les corrections optiques des lentilles de contact correctrices pourront être changées par l’opticien lors d’un renouvellement) avec la reconnaissance de la compétence en matière d’apprentissage auprès du patient de la pose et l’entretien de lentilles.

 

Des dérogations pour les touristes

En outre, la mesure de l’écart pupillaire ne fera plus l’objet d’une mention obligatoire pour chaque nouvelle ordonnance du médecin (les patients ne seront pas contraints de prendre rendez-vous chez l’ophtalmologiste pour se voir délivrer des verres correcteurs).

Enfin, une dérogation est introduite de façon à permettre à l’opticien-lunetier de délivrer un équipement de remplacement dans le cas où le porteur a perdu ou brisé ses verres correcteurs. Cette mesure répond aux cas d’urgence et aux situations qui peuvent se rencontrer avec des touristes étrangers.

 

Tout se jouera dans la négociation des décrets

Notons que ces mesures ne sont pas encore définitivement adoptées, le projet de loi de santé devant faire l’objet, après son vote au Sénat, d’une commission mixte paritaire réunissant députés et sénateurs. Sauf surprise de dernière minute, elles devraient cependant « passer », étant d’origine gouvernementale. Précisons également que les modalités pratiques de ces dispositions seront précisées par décret. L’étendue concrète des nouvelles prérogatives des opticiens dépendra donc de la capacité de la profession à négocier avec les autres professions et avec les pouvoirs publics et à se montrer crédible face à ces interlocuteurs.

 

 

Texte complet de l’amendement adopté par le Sénat :

Après l’article 32 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

  1. – L’article L. 4362-10 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les opticiens-lunetiers peuvent adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de verres correcteurs en cours de validité, sauf opposition du médecin. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les opticiens-lunetiers peuvent également adapter, dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de lentilles de contact oculaire, sauf opposition du médecin. » ;

3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’opticien-lunetier peut réaliser les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles. »

  1. – L’article L. 4362-11 est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les conditions de l’adaptation, prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 4362-10, et la durée au cours de laquelle elle est effectuée. Cette durée peut varier notamment en fonction de l’âge ou de l’état de santé du patient. » ;

2° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions dans lesquelles l’opticien-lunetier peut procéder à la délivrance d’un équipement de remplacement en cas de perte ou de bris des verres correcteurs et les modalités selon lesquelles il en informe le médecin prescripteur. »

III. – À l’article L. 4134-1, après le mot : « indiquent », sont insérés les mots : « , en tant que de besoin, ».

 

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