La justice épingle Optical Center pour “pratique commerciale trompeuse”

Publié le 24/01/2017

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Par un arrêt du 13 décembre 2016 que L’OL [MAG] s’est procuré, la Cour d’appel de Paris a ordonné à l’enseigne de cesser sa pratique « consistant par le biais de campagnes de rabais promotionnels à attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces rabais leur offrent un avantage tarifaire alors qu’ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs toute l’année ». Optical Center explique avoir corrigé cette pratique et se pourvoir en cassation.

 

A l’automne 2015, dans le cadre d’une procédure engagée par le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de Paris, le juge des référés du TGI de Paris a enjoint Optical Center de cesser « les pratiques illicites consistant à proposer des rabais fictifs sur les produits d’optique, d’audioprothèse et accessoires au moyen de campagnes publicitaires qui se chevauchent dans le temps de sorte que les prix de référence affichés en magasin ne sont jamais pratiqués ». Optical Center a interjeté appel de cette première décision, argumentant que, depuis janvier 2016, la périodicité de ses campagnes a été modifiée, avec une première campagne du 1er janvier au 31 juillet et une seconde du 1er septembre au 30 novembre (contre trois auparavant, de janvier à mars, de mai à juillet et de septembre à novembre). Pour l’enseigne, « la réalité des prix de référence étant avérée, elle offre un véritable avantage aux consommateurs et en conséquence ses publicités sont loyales ». Elle précise également, entre autres, que « la distribution des publicités se fait de façon dissociée, sur plusieurs zones et non concomitamment, de sorte que les bénéficiaires de l’offre ne sont pas toujours identiques (…) et qu’une personne se situant dans la zone de chalandise du magasin ne bénéficient pas de l’intégralité des périodes d’offre de réduction ». Optical Center explique enfin que la durée de validité des offres figure sur ses campagnes TV et qu’il « ne peut lui être fait grief d’absence de période de promotion alors que c’est le fonctionnement de la carte de fidélité FNAC qui offre en permanence 5% de réduction sur le prix des livres, que le prix de référence des produits est affiché en magasin et que des échantillons de factures sont produites montrant que de nombreux clients ne bénéficiaient pas de réduction ».

 

« Rabais aussi attrayants qu’imaginaires », selon le plaignant

Dans le cadre de cet appel, la DDPP a de son côté réexposé ses arguments, selon lesquels Optical Center « trompe le consommateur en lui faisant croire qu’il bénéficie d’une réduction alors que son achat s’inscrit dans un contexte de promotions qui ont lieu toute l’année, nonobstant la diffusion ou non de publicités sur la même période, et que le prix qu’il paie n’est ainsi pas un prix promotionnel mais le prix normal qui s’applique d’une manière générale à tous les consommateurs ». Le plaignant explique « que le consommateur est attiré sur la base de rabais aussi attrayants qu’imaginaires et conclut un achat en pensant bénéficier d’un avantage particulier dans les faits inexistants, ce qui est la définition même de la pratique commerciale trompeuse ». Il signale en outre que, avant le 31 décembre 2015, les campagnes duraient 9 mois sur 12 mais que durant les 3 autres mois des promotions étaient tout de même appliquées et que « le changement de construction des campagnes, avec désormais une date de début et de fin de validité, s’explique par la décision déférée qui a reproché à Optical Center un chevauchement dans le temps, alors que le grief qui était soutenu reposait sur la permanence des rabais proposés et la facticité du prix de référence ».

 

Les prix de référence « ne sont pas appliqués », estime la Cour

Dans son arrêt du 13 décembre 2016, la Cour d’appel de Paris fait état d’un rapport de la DGCCRF selon lequel Optical Center a mis en œuvre deux campagnes du 1er janvier au 31 juillet 2016 et du 1er septembre au 30 novembre 2016, mais que, en août 2016, les montures optiques et solaires ont fait l’objet de devis et de factures comportant des remises. Des responsables de magasins ont par ailleurs déclaré que des remises étaient effectuées toute l’année. Les juges ont ainsi conclu que les offres sont appliquées en réalité non-stop, « situation qui ne peut être comparée à la carte d’adhérent de la Fnac qui est réservée aux seuls adhérents de l’enseigne contre paiement ». Ils ont aussi considéré que, si le prix de référence est affiché, Optical Center ne démontre pas qu’il est effectivement facturé de manière habituelle et qu’il correspond à une réalité commerciale. De fait, la Cour a conclu qu’il « est manifeste que les pratiques commerciales de la SAS Optical Center consistant à remiser ses prix en permanence -antérieurement à janvier 2016 à partir de campagnes publicitaires qui se sont succédé et même parfois chevauchées- sont trompeuses pour le consommateur moyen, le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement, dès lors qu’elles tendent à lui faire croire qu’il bénéficie d’un avantage tarifaire qui en réalité bénéficie à tout consommateur toute l’année, et que les prix sur la base desquels les réductions sont proposées ne sont pas effectivement pratiqués ; qu’elles sont constitutives d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser ». Les juges ont en outre considéré que l’évolution du litige, « caractérisée par la modification desdites pratiques postérieurement à l’ordonnance de référé, conduit à son infirmation et à la nécessité d’ordonner de nouvelles mesures ».  Dans la ligne de la précédente décision, ils sont ainsi ordonné à Optical Center de cesser cette pratique sous astreinte de 250 000€ par campagne publicitaire ayant démarré postérieurement à la date de leur arrêt. La Cour d’appel a également condamné l’enseigne à publier dans Les Echos et Le Parisien, ainsi que sur ses sites Internet, un communiqué judiciaire résumant la décision.

 

Optical Center, que nous avons contacté, nous a indiqué avoir modifié ses campagnes en leur attribuant désormais une date de début et de fin pour être en accord avec la loi. La société, qui souhaite aller au bout de cette procédure, se pourvoit par ailleurs en cassation.

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