Le Conseil constitutionnel valide l’article 58 (ex-article 31) de la LFSS sur l’encadrement des marges

Publié le 21/12/2022

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Comme chaque année, le Conseil constitutionnel a été saisi par 60 députés et 60 sénateurs de la LFSS (loi de financement de la Sécurité sociale) pour 2023. L’institution s’est prononcée sur la conformité à la Constitution de l’article 58 du texte, qui vise notamment à encadrer par arrêté les marges des distributeurs de produits de la LPP (et est susceptible de concerner l’optique).

 

L’article 31 du PLFSS 2023, devenu l’article 58 de la LFSS adoptée via le 49.3, prévoit en son 14ème alinéa que « les ministres chargés de l’Economie, de la Santé et de la Sécurité sociale fixent les marges de distribution des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 (LPP, ndlr), en tenant compte de l’évolution des charges, des revenus et du volume d’activité des praticiens ou des entreprises concernés ». Il dispose également que les remises accordées par les fournisseurs « ne peuvent excéder, par année civile et par ligne de produits, pour chaque distributeur au détail, un pourcentage du prix exploitant hors taxe de ces produits ». Un arrêté ministériel déterminera ce pourcentage dans la limite de 50 % du prix exploitant HT.

 

Pour les auteurs de la saisine, l’article est un « cavalier social »

François Braun, ministre de la Santé, a promis que cette disposition sera sans conséquence sur la filière optique, car elle ne vise pas à encadrer les marges sur le panier B et n’a pas « pour vocation de remettre en cause les modalités prévues dans le 100 % santé ». Cependant, sa formulation, extrêmement large, la rend susceptible d’être un jour mise en oeuvre pour limiter les marges en optique (et/ou en audioprothèse). Selon les élus ayant saisi le Conseil constitutionnel, l’alinéa 14 est inconstitutionnel car il s’agit d’un « cavalier social » n’ayant pas sa place dans une LFSS : « le remboursement de ces produits (de la LPP, ndlr) n’est pas calculé à partir de la marge distributeur ou du prix effectif d’un dispositif médical, mais à partir de trois paramètres » : les tarifs de responsabilités fixés par la liste des produits remboursables, qui sont « distincts des prix, négociés avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) et peuvent être fixés d’autorité par le CEPS » ; le taux de prise en charge par l’AMO fixé par voie réglementaire ; les volumes de dispositifs. « La mesure de régulation des marges n’est pas de nature à modifier directement aucun de ces trois paramètres » et n’a donc « qu’un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base pour entrer dans le champ des lois de financement », ont-ils argumenté.

 

L’article a sa place dans une LFSS, selon le Conseil constitutionnel

Dans leur décision publiée le 20 décembre, les Sages ont conclu que les dispositions de l’article 58 « sont indissociables des mesures relatives à la tarification des produits et prestations remboursables prévues » dans le même article, « trouvent leur place dans une loi de financement de la Sécurité sociale et ont été adoptées selon une procédure conforme à la Constitution ». Cette mesure est donc définitivement validée et a désormais force de loi.

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